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Résumé :
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L’article L.6141-1 du code de la santé publique précise que les EPS sont des persnnes morales de droit public, dotées de l’autonomie administrative et fiancière. Mais cette autonomie est placée sous le contrôle de l’Etat exercé par les agences régionales de santé (ARS). Il ajoute que leur objet principal n’est ni industriel ni commercial. Cette définition donne le cadre des particularités de leur gestion budgétaire et comptable partiellement commune avec celle des autres administrations publiques : Cette gestion doit répondre, en application de l'article R. 6145-1 du code de la santé publique, aux principes fondamentaux contenus dans le titre Ier du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Ces principes ont trait à la séparation des fonctions respectives du directeur, comme ordonnateur, et du comptable public, comme comptable de l'État doté d'un statut d'indépendance par rapport à l'ordonnateur.
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