Résumé :
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Du fait de leur rôle pour la défense des intérêts des agents, les représentants syndicaux disposent de certains droits ; leur liberté d'action est-elle pour autant sans limite ? Souvent posée, cette question présente un nouvel intérêt du fait de la récente mise en place dans les établissements des instances de dialogue social issues des élections du 8 déc. 2022. Les textes de référence attribuent aux syndicats de nombreuses fonctions (participation, négociation des accords négociés, contrôle en justice des actes de l'administration, assistance des agents, déclenchement de la grève…). A ces divers titres, comme en fonction de leur mission globale de défense des intérêts des agents, ceux qui les représentent disposent d’une grande liberté d’expression. Ils ont également recours à des moyens d’action dont la nature est souvent (mais pas systématiquement) définie par les textes. Les obligations des représentants syndicaux concernant leurs modes d’action sont en revanche plus difficiles à identifier, car la législation ne détermine pas directement la portée des "franchises"fn dont ils bénéficient. Pour l’essentiel, c’est donc le juge administratif qui a fixé les principes régissant leur liberté d’action. Cette construction est complétée, en ce domaine, par les apports, certes plus rares, des juridictions pénales, lorsqu’elles font application de dispositions qualifiant de délictuels certains actes de délégués syndicaux. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la liberté d’agir des représentants syndicaux est affirmée par le droit en vigueur et protégée par le juge, cette liberté connaît pourtant des limites, au nom de la sécurité et du bon fonctionnement du service public. Ces limites affectent : la libre utilisation des décharges d’activités de service ; l’organisation des réunions et leur animation ; la liberté de choisir le but et les formes des actions revendicatives ; l’accès aux locaux et la circulation dans l’établissement. (R.A.)
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