Résumé :
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L’ouverture d’une mesure de protection judiciaire à l’encontre d’un majeur doit être justifiée par un ou des impératif(s) médicalement constaté(s). Les dispositions de l’article 431 du Code civil évoquent plus précisément la nécessité d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. À peine d’irrecevabilité, la demande d’ouverture de la mesure doit être accompagnée de ce document. Dans la pratique, les juges vérifient préalablement sa présence et examinent également les autres pièces, médicales ou non, susceptibles de les guider dans leur prise de décision. Pour des raisons de sécurité juridique, le contenu de ce certificat médical circonstancié est strictement encadré et détaillé par la loi. L’altération des facultés de l’intéressé, son évolution prévisible et ses conséquences doivent ainsi être décrites afin de permettre aux juges de se prononcer sur l’utilité de l’ouverture et le choix de la mesure de protection demandée. (R.A.)
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