Résumé :
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Les procréations artificielles, en dissociant la procréation de la sexualité, rendent, en théorie, possible la procréation d'un enfant post-mortem. L'utilisation des gamètes recueillis du vivant d'une personne permet à la science de lever l'obstacle que la mort dresse naturellement devant la procréation. Le droit doit-il pour autant avaliser une telle pratique ? Aujourd'hui, la gestation pour autrui n'est pas autorisée en France du vivant du couple. Il n'y donc aucune raison de l'autoriser après la mort. En revanche, la réponse est plus complexe si l'homme meurt après que ses gamètes ont été recueillis de son vivant. Le législateur s'est néanmoins opposé à leur mise en oeuvre post mortem. À l'heure de la prochaine révision des lois de bioéthique, se posera inévitablement la question du maintien de cette interdiction, d'autant plus que le juge administratif a autorisé, dans certains cas, que des gamètes recueillis en France soient exportés à l'étranger afin de réaliser une procréation post-mortem. (R.A.
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