Résumé :
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[BDSP. Notice produite par APHPDOC 7rR0xrlp. Diffusion soumise à autorisation]. Fondés sur le principe du consentement, les soins en psychiatrie connaissent un régime législatif d'exception, avec l'hospitalisation sous contrainte. La jurisprudence de la CEDH montre que la notion de privation de liberté est vaste, et ne se limite pas aux contraintes physiques immédiates. Les soins en psychiatrie sont fondés sur le principe du consentement, et la loi a organisé le régime d'exception du soin sous contrainte. La notion de "soins sans consentement", expression qui est vide de sens, sauf à résumer les soins au traitement médicamenteux ou à l'isolement, était inconnue du droit avant d'être introduite par la loi du 5 juillet 2012, et il faut hélas constater qu'elle est reprise avec facilité dans la pratique et la jurisprudence. Si l'on imagine assez bien ce que pourrait être une intervention chirurgicale sans consentement, et que l'article 16-3 du Code civil, rejoignant le bon sens, autorise le recours à la force pour maîtriser un patient en crise d'agitation, on ne voit pas comment il pourrait y avoir une relation thérapeutique entre le psychiatre et le patient sans consentement. Par ailleurs, c'est cette recherche du consentement qui fonde le mouvement de la relation, chacun faisant des pas vers l'autre. En effet, les pathologies mentales, bien plus que de simples désordres biologiques, sont d'abord et avant tout des maladies de la relation à l'autre, ce qui fonde leur spécificité dans le champ médical. De telle sorte, la référence est alors le soin - et donc le consentement - mais dans un cadre limitant la liberté d'aller et venir. C'est donc une hospitalisation sous contrainte, à l'occasion de laquelle le psychiatre va chercher à reconstruire la relation de confiance, par le consentement. Cette distinction entre soins sans consentement et hospitalisation sans consentement en recoupe une autre liée à la liberté du patient, et pose la question du service fermé et d'autres contraintes liées au fonctionnement du service : la privation de liberté n'est pas limitée à la détention. Ces contraintes peuvent, dans les cas extrêmes, revêtir la qualification de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce droit européen a vocation à être effectif. Cette brève étude, qui rappelle ce qu'il faut entendre par aliéné au sens de l'article 5 ne vise pas à confronter les pratiques françaises avec ces critères généraux. Il s'agit seulement de synthétiser ces critères, qui marquent le quotidien des établissements psychiatriques. (R.A.).
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