Résumé :
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[BDSP. Notice produite par APHPDOC sR0x8D7A. Diffusion soumise à autorisation]. Contrairement à une légende tenace, les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'interdisent pas par principe l'accès à la fonction publique. L'administration doit apprécier les motifs de la condamnation pénale dont l'agent a fait l'objet, et dire, aux caractéristiques des fonctions en cause, si ces mentions sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. Combien de fois a-t-on entendu que l'existence de mentions au volet B2 du casier judiciaire rend impossible l'accès à la fonction publique ? Le droit à pouvoir accéder à un emploi public représente beaucoup dans une démocratie et la loi n'a jamais entériné un tel régime d'interdit. En revanche, exercer dans la fonction publique suppose une aptitude à exercer les missions confiées et un investissement propre à défendre l'image du service public. La jurisprudence n'est donc pas dans la prohibition, mais dans la recherche de l'équilibre entre les droits des personnes et les intérêts du service public. L'affaire jugée par le Conseil d'État le 4 février 2015 (no 367724), confirmant un arrêt de cour d'appel, illustre cette démarche prudente et attentive, bien éloignée de la lecture brutale du droit qu'invoquait le centre hospitalier. (R.A.).
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