Résumé :
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L'article L.110-5 du code de santé publique, s'il ne présente pas explicitement un droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable, impose aux professionnels une obligation de ne pas poursuivre les actes de prévention, d'investigation ou de soins qui relèvent de l'OD, en indiquant que les actes concernés peuvent ne pas être entrepris ou être suspendus. Dans sa décision du 14 février 2014 (affaire Lambert n°375081), le Conseil d'Etat a explicitement reconnu que le droit du patient de ne pas subir un traitement qui serait le résultat de l'OD constitue une liberté fondamentale, tout comme il l'avait admis pour le droit de consentir aux traitements.
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