Résumé :
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Un fonctionnaire hospitalier, qui avait demandé le bénéfice d’une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate ne se prévalant de sa qualité de père de trois enfants, avait contesté le refus que lui avait opposé la Caisse nationale de retraite dont il dépendait au motif qu’il n’avait pas interrompu son activité professionnelle pour chacun de ses enfants comme l’exigeait l’article L.24, I, 3° du code des pensions. Après le rejet de son recours contre cette décision, les époux engagèrent une action en responsabilité aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi. La cour administrative d’appel pose à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : les dispositions visées peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes ? Dans l’affirmative, une telle discrimination est-elle justifiable au regard de la possibilité pour un Etat membre d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés, notamment, à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ?
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