Résumé :
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[BDSP. Notice produite par APHPDOC 8R0xDmtl. Diffusion soumise à autorisation]. En matière de soins psychiatriques sans consentement, le juge judiciaire intervient seulement de plein droit a posteriori, au titre du contrôle du fond et de la forme des décisions prises par une autorité administrative. Le législateur s'est inscrit dans la latitude d'intervention que lui octroie le juge constitutionnel. Il peut'fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes'dans l'exercice de sa compétence. Il doit tenir compte de la nature et de la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter. En soins psychiatriques sans consentement, une privation de la liberté individuelle d'aller et venir intervient dans un premier temps sans atteinte à la sûreté. Le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) vient répondre au principe de sûreté dans un deuxième temps. Ce contrôle relativement tardif, au regard des autres situations privatives de liberté, répond au caractère médical de la situation. Se pose alors la question relative au délai de première intervention du JLD, mais également de la fréquence de ses contrôles ultérieurs. (d'après le R.A.).
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