Résumé :
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Depuis l'élargissement de la Communauté européenne, les pays membres sont de plus en plus confrontés à des difficultés d'indemnisation des dommages corporels, suivant leurs approches respectives et la diversité de leurs traditions juridiques. À ce sujet, la résolution 75-7 du Conseil de l'Europe énonce certains principes concernant la réparation de ces dommages. Le premier des dix-neuf principes prône la nécessité d'une réparation intégrale et le onzième reprend cette exigence en insistant sur l'importance des préjudices extrapatrimoniaux, sans incidence pécuniaire pour la victime, comme par exemple le préjudice esthétique. D'autre part, le Parlement européen a voté une loi en 2007 imposant l'indemnisation des victimes d'un accident selon la législation du pays où celui-ci a eu lieu. La situation spécifique de certains pays d'Europe occidentale est décrite ci-dessous. On constate que dans la majorité des pays le dommage esthétique est décrit et classifié selon un certain barème de références, comprenant d'après le pays concerné de cinq à sept catégories, et ceci selon l'étendue et la gravité du dommage. Pourquoi ne pas faire usage d'une seule et unique classification valable pour tous les pays. Peu de pays se limitent à une évaluation in abstracto. En revanche, la liste des facteurs externes permettant une évaluation in concreto varie d'un pays à l'autre. Pour quelle raison ? Dans certains pays tels que la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Espagne et la Suède, le dommage esthétique forme une catégorie distincte de dommage, là où dans tous les autres pays ce n'est pas le cas : il y fait partie du dommage extrapatrimonial global. Une harmonisation s'impose ici également. Il apparaît clairement qu'une uniformisation, tant des méthodes d'évaluation du dommage esthétique que de l'indemnisation de celui-ci, serait fort utile. Des associations professionnelles européennes de médecins experts peuvent jouer un rôle prépondérant en incitant les autorités européennes à légiférer à ce sujet. (RA)
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