Résumé :
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L'article D-398 du code de procédure pénale stipule que tout détenu en état "d'aliénation mentale" doit être hospitalisé d'office, soit dans une unité pour malades difficiles (il n'y en a que 4 en France), s'il doit être considéré comme tel au terme de l'arrêté du 14 octobre 1986, soit dans tout autre établissement de psychiatrie désigné par l'article 331 de la loi du 27 juin 1990. Aux incertitudes sur le contenu de la notion désuète "d'aliénation mentale", s'ajoute la tendance à attendre pour les prévenus les conclusions de l'expertise.
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