Résumé :
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"Les rédacteurs du Traité de Rome se sont efforcés d'établir un lien entre les régimes nationaux de sécurité sociale en vigueur dans les différents Etats membres. Certes, il ne s'agissait pas pour le législateur communautaire d'harmoniser les divers systèmes ni a fortiori de créer un nouveau Code de protection sociale uniforme, commun à tous les ressortissants. Les régimes de sécurité sociale demeurent en place et continuent d'obéir à leur propre conception et d'évoluer au gré des politiques nationales. Cependant l'objectif poursuivi, à savoir l'assurance du maintien des prestations et avantages sociaux pour les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, se traduit par une coordination des législations nationales. Ce principe fondamental est arrêté aux termes de l'article 51 du Traité de Rome qui prévoit que : "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission adopte dans le domaine de a sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants-droit : la totalisation pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ; le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats membres"."
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