Résumé :
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[BDSP. Notice produite par INIST-CNRS zENFR0xF. Diffusion soumise à autorisation]. Il est d'abord nécessaire de définir et de délimiter la notion de conduite professionnelle. Effectuée à l'occasion du travail (trajet exclu) toute activité de conduite de véhicule motorisé nécessitant la détention et l'usage d'un permis peut être considérée comme une activité de conduite au titre du travail, dans la mesure où les véhicules utilisés sont concernés par l'arrêté du 21 décembre 2005 relatif aux contre-indications médicales à l'obtention ou au maintien du permis de conduire. Puis sont détaillés les postes de travail et les salariés concernés, tant pour ce qui est de la conduite de véhicules du groupe lourd que dans les cas de conduite de véhicules nécessitant la détention du seul permis B (groupe léger). L'analyse du risque routier professionnel impose une délimitation avec la conduite strictement privée et avec la conduite sur le seul trajet entreprise-domicile. Par ailleurs, la mise en oeuvre et la portée des décisions médicales doivent être bien comprises par les salariés. Outre l'arrêté du 8 février 1999, relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et la directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000, relative au permis de conduire, les réglementations médicales et professionnelles opposables à la conduite automobile se sont enrichies de deux textes récents : l'arrêté du 18 juillet 2005 (J.O. du 2 août 2005), relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments, et l'arrêté du 21 décembre 2005 (J.O. du 28 décembre 2005) relatif aux contre-indications médicales à l'obtention ou au maintien du permis de conduire. A cette occasion, le médecin du travail se rappellera que l'avis d'aptitude médicale au poste, ne vaut que sous réserve de la validité du permis de conduire du conducteur examiné. De plus, dans ce domaine de la sécurité routière et de la politique de santé publique, les auteurs présentent les principes d'analyse de la capacité de conduite. Les responsabilités relatives des médecins, du conducteur et de l'employeur sont envisagées selon le groupe du permis de conduire : lourd ou léger. A ce propos les auteurs estiment que les conducteurs titulaires du permis C, D, B professionnel..., en sus et indépendamment des visites préfectorales et les chauffeurs au titre du travail qui ne relèvent pas systématiquement d'un examen par un médecin agréé en charge de l'examen des conducteurs, devraient, au-delà de la modification biennale de l'échéancier des visites médicales de médecine du travail, rester examinés, au moins une fois par an par le médecin du travail : cette activité doit être considérée comme relevant a priori, sauf avis contraire ponctuel du médecin du travail, d'une surveillance médicale annuelle renforcée. L'employeur, transporteur ou non, exerce des responsabilités au regard du code du travail (rôle administratif et technique en hygiène et sécurité) et du code de la route (gestion de l'organisation du travail compatible avec le respect du code de la route par le conducteur). Le médecin du travail a bien évidemment un rôle de conseiller des salariés et du chef d'entreprise en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. De plus, suite à la survenue d'une pathologie intercurrente, la "responsabilité médicale" du conducteur peut être impliquée en cas de poursuite de la conduite après un problème de santé. Le médecin spécialiste de santé au travail est donc bien médicalement impliqué aux plans réglementaire et juridique (code du travail, code de déontologie, code pénal, jurisprudences) : l'évaluation des capacités médicales à la conduite au titre du travail engage sa responsabilité professionnelle à travers la signature de l'avis d'aptitude médicale aux postes de travail impliquant une tâche professionnelle de conduite permanente ou occasionnelle. De plus, son rôle est donc, ici ici comme ailleurs, d'aider et de conseiller les salariés, l'employeur et le collectif de travail.
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