Résumé :
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L'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale fixe une liste limitative des sanctions (I) susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales. Ce sont l'avertissement, le blâme avec ou sans publication, l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux et, dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de Sécurité sociale du trop-remboursé. Les lois portant amnistie, promulguées notamment à la suite des élections présidentielles, permettent régulièrement une amnistie de ces sanctions disciplinaires ou professionnelles. Mais il existe deux exceptions majeures. D'abord, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale. Ensuite, sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La compétence des sections des assurances sociales est très étendue (II). Elle concerne d'une part les abus et les fraudes : abus de prescriptions, abus d'actes, faux certificats, dissimulations d'honoraires... Et d'autre part, les fautes et les faits intéressant l'exercice de la profession : cotation et facturation d'actes non réalisés, actes non effectués personnellement, mauvaise tenue du dossier médical, prescriptions non conformes...
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