Résumé :
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L'objet de cet article : " L'association pour la réadaptation et la promotion des enfants et des jeunes (ARPEJ) gère dans le Puy-de-Dôme plusieurs établissements accueillant des jeunes faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application du code civil ou de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Les quatre décisions de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 18 décembre 2009 dont elle vous saisit en cassation sont relatives à des refus du préfet et du président du conseil général, autorités conjointes de tarification des établissements en cause, de prendre en compte, pour le calcul des prix de journée, des provisions que l'association avait inscrites, dans les budgets prévisionnels, au titre de l'alimentation par certaines cadres, de leur compte épargne-temps." Analyse et Conclusions sur Conseil d'Etat, 25 janvier 2012, Association pour la réadaptation et la promotion des enfants et des jeunes (ARPEJ) n°336959 à 336962
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