Résumé :
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Deux décisions émanant de juridictions d'ordre différents, l'une de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 janvier 2006, l'autre du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 février 2006, adoptent des solutions identiques concernant le rôle des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI). Pour les juges, l'avis de la CRCI étant sans portée décisionnelle, il ne s'impose pas à l'organisme chargé de l'indemnisation, en l'occurrence l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (I). De plus, si ce dernier estime que les conditions de l'indemnisation ne sont pas réunies, il peut légitimement refuser la liquidation du droit, celle-ci dépendant de sa reconnaissance (II). Ces deux décisions mettent en lumière les insuffisances de la procédure de règlement amiable au sens de la loi du 4 mars 2002 et l'on peut regretter que le législateur n'ait pas donné à la CRCI les moyens d'assurer sa mission de conciliation.
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