Résumé :
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On estime que 150 à 200 millions de personnes dans le monde, dont 600 000 en France, seraient infectées par le virus de l'hépatite C. Par ailleurs l'hépatite C présente fréquemment un caractère chronique. En l'état actuel des connaissances, les modes connus de contamination par le virus de l'hépatite C sont nombreux. Le principal mode de contamination consiste en un contact avec le sang. Les autres modes de contamination sont la voie sexuelle et la voie parentale. Par ailleurs dans 30% à 40% des cas, il est impossible de lier la contamination à une voie connue de transmission du virus ; l'existence de sources inconnues à ce jour ne peut donc pas être écartée. Ces conditions propres à l'hépatite C font que les tribunaux, et aujourd'hui les pouvoirs publics paraissent faire de cette pathologie un cas à part dans la définition des conditions d'indemnisation des victimes. En particulier, la tentation est grande, lorsque les malades se sont vus administrer des produits sanguins, d'associer systématiquement transfusion sanguine et contamination. Nous voyons néanmoins que cette vision des choses, animée par un souci légitime d'indemnisation des malades, ne va pas sans heurter quelques principes établis en droit français de la responsabilité. Après avoir exposé les conditions actuelles de l'indemnisation des transfusés atteints de l'hépatite C, l'auteur présente le mécanisme envisagé par les rédacteurs d'un projet de loi actuellement discuté au sein du Parlement. (a.
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