Résumé :
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Sommaire des décisions : L'obligation prévue au 5e al. de l'art. L. 122-28-1 c. trav., faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'al. 1er de ce texte, n'est pas une condition de droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; Le seul fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail à l'issue de son congé maternité ne peut caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et de bénéficier du congé prévu par les dispositions de l'art. L. 122-28 c. trav. pour élever son enfant (1re espèce). Si le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation, qui entend user du droit prévu à l'article L. 122-28-2 du code du travail de reprendre, en cas de diminution importante des ressources du ménage, son activité initiale, doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, la formalité prévue par ce texte n'est pas une condition du droit du salarié (2e espèce).
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