Résumé :
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L'obligation d'informer toute personne faisant l'objet de mesures privatives de liberté des raisons de son arrestation, prévue par l'article 5 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 9 paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est applicable au placement d'office d'un malade mental. Faute pour le code de la santé publique d'imposer cette obligation à l'autorité administrative, il appartient à celle-ci de prévoir, dans la décision de placement d'office, les mesures propres à assurer le respect de la garantie prévue par ces traités internationaux, et compatibles avec l'état de l'intéressé.
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