Résumé :
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Si les médicaments préparés industriellement relèvent de la législation communautaire, il n'en est pas de même des médicaments préparés pour un malade déterminé ou, dans certaines circonstances, de médicaments destinés à répondre à une commande loyale et non sollicitée comme le précise la directive 89/341/CEE du Conseil du 3 mai 1989. Sans vouloir dresser un catalogue analytique des produits pharmaceutiques, nous envisagerons les grandes catégories concernées selon la nature des problèmes juridiques soulevés. Dans une première partie, nous analyserons les médicaments traditionnellement préparés à l'officine comme la préparation magistrale et officinale. Dans une deuxième partie, nous évoquerons une catégorie nouvellement individualisée en France, la préparation hospitalière. Enfin dans une troisième partie, nous examinerons le cas des médicaments préparés en milieux spécialisés pour une ou quelques personnes à travers notamment l'exemple des allergènes pour un seul individu. Certaines de ces catégories, mais pas toutes, font l'objet d'une définition à l'article L. 511-1 du Code de la santé publique. (R.A.).
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