Résumé :
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Les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine des sciences de la vie (médecine, biologie, génétique) ont renouvelé la réflexion sur les relations entre les comportements humains et les normes juridiques. L'utilisation sociale fréquente du corps humain, en tout ou partie, se traduit sur le plan juridique par un effacement progressif du principe d'indisponibilité longtemps présenté comme l'un des principes fondamentaux du statut juridique du corps humain, et qui ne correspond plus à la réalité du droit positif : l'individu peut disposer de son corps, sous réserve de ne pas porter atteinte à sa condition d'être humain digne. Lorsque la disposition est juridique, l'expression "disposer de son propre corps" doit être employée dans le sens qui est le sien : celui d'un acte juridique unilatéral d'autorisation donnée à autrui de porter une atteinte à sa propre intégrité physique. La disposition "corporelle" n'est pas celle des choses, car le corps n'est pas une chose. Une analyse patrimoniale du mécanisme de la disposition "corporelle" conduirait à une réification du corps contraire à la dignité de la personne humaine. La catégorie des droits de la personnalité aide à maintenir la disposition de son propre corps dans l'extrapatrimonialité. La dignité humaine est le lien indéfectible qui unit droit de disposer de son corps et droit de la personnalité : le droit de disposer juridiquement de son corps est un droit subjectif de la personnalité... (R.A.).
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