Résumé :
|
En matière pénal, le psychologue expert judiciaire est sollicité pour deux types de missions fondamentalement différentes : l'une concerne les cas où le juge d'instruction pose la question de la responsabilité du délinquant criminel (art. 122-1 du nouveau code pénal), l'autre vise à dresser un portrait psychologique du mis en examen dans le but d'éclairer ultérieurement le tribunal ou la cour sur la personnalité de l'accusé et les motifs de son action. La première de ces missions, réalisée en parallèle ou en dualité avec un psychiatre, s'adresse au clinicien en tant qu'il est un spécialiste de la maladie mentale. Elle a pour but de déterminer si le sujet était atteint, au moment des faits, d'une perturbation psychique d'une gravité telle qu'elle aurait aboli (ou altéré) son discernement et son contrôle. Le spécialiste fait ici un travail scientifique qui repose sur un corpus de connaissances empiriques et consensuelles. La seconde mission est beaucoup plus incertaine dans sa définition, plus délicate dans sa réalisation, et plus contestable dans son utilisation judiciaire. En effet, l' "explication" psychologique d'un acte, par définition hypothétique et relative parce que conditionnée par la théorie de référence du psychologue, comporte le double risque d'être traitée comme vérité absolue sur le sujet et considérée comme une excuse à son comportement.
|