Résumé :
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La loi du 4 mars 2002 a offert aux victimes d'accidents thérapeutiques de nouvelles perspectives d'indemnisation, en instaurant un dispositif de règlement amiable des litiges médicaux. L'accès au dispositif d'indemnisation répond cependant à des conditions strictes, fixées par les textes. Dépourvues de toute personnalité morale et de ressources financières propres, les commissions régionales sont cependant rattachées à l'ONIAM (Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux), qui leur offre les moyens humains, financiers, techniques, logistiques nécessaires à leur fonctionnement. Si la nature juridique des CRCI a donné lieu à quelques débats et discussions, la doctrine s'accorde pour leur dénier tout statut juridictionnel. Placées en dehors de la sphère des juridictions, ces dernières peuvent cependant, en leur qualité de commissions administratives, voir leurs actes contestés au contentieux. L'article L. 1142-8 alinéa 3 du code de la santé publique précise que l'avis de la commission ne peut "être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17". Le législateur a ainsi nettement encadré le contentieux des actes des commissions régionales. Ce carcan législatif est-il pour autant de nature à exclure le recours pour excès de pouvoir, qui, selon la célèbre formule de l'arrêt Dame Lamotte, "est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité" ? Non répond le Tribunal administratif de Bastia dans un jugement du 12 septembre 2005, ici commenté.
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