Résumé :
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Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilite du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité. Dans la mesure où il résulte de l'instruction, d'une part, que l'état de santé du patient nécessitait de manière vitale une intervention visant à désobstruer ses coronaires et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée, la faute commise par le centre hospitalier, qui n'a pas informé le patient des risques, n'a pas entraîné de perte de chance, pour le patient, de se soustraire au risque qui s'est réalisé et aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre.
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