Résumé :
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Si l'objet de l'éthique consiste en la définition d'une voie médiane consensuelle, l'accès direct au dossier médical pourrait, selon cette référence, constituer l'illustration d'une optique du "tout ou rien". De nombreuses questions restent sans réponse favorable pour les praticiens, notamment dans le cas le plus flagrant du patient psychiatrique, inclus dans les dispositions. Il conviendrait, dès lors, de ne plus hésiter entre les les branches de l'alternative posée par la Recommandation n°R (97) 5 adoptée le 13 février 1997 par le Conseil de de l'Europe, qui en son article 3, Droits de la personne concernée, alinéa 8.1, dispose que "toute personne doit pouvoir accéder aux données médicales la concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé, ou si le droit interne le permet par l'intermédiaire d'une personne désignée par elle". L'instauration de la communication indirecte pouvait être considérée comme une mesure circonstancielle, cependant, les motivations profondes de son maintien semblent demeurer, correspondant à une conception de la médecine hyppocratique où le serment et le secret prennent une place prépondérante. Envisager l'accès direct au dossier médical relève d'une transparence, néanmoins les garanties juridiques de préservation du secret paraissent, en l'état actuel des travaux, insuffisantes.
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