Résumé :
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D'une manière générale, et cela dans le cadre du contentieux du contrôle technique, les organismes de Sécurité sociale sont habilités à poursuivre, devant une juridiction disciplinaire spécialisée, tout professionnel de santé coupable de fautes, d'abus ou de fraudes dans l'exercice de sa profession à l'occasion des soins dispensés à des assurés sociaux (article L. 145-1 du Code de la Sécurité sociale). Lorsque la matérialité des faits est établie, la sanction n'est pas prise directement par les Caisses d'assurance maladie. En première instance, c'est une section des assurances sociales du conseil général de discipline de l'Ordre, auquel apparartient le praticien ou l'auxiliaire médical incriminé, qui est compétente pour affliger la sanction, le cas échéant.
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