Titre : | Le sort du compte épargne-temps en cas de cessation définitive des fonctions de l'agent hospitalier (2022) |
Auteurs : | Mélissa Masurel |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé RH - la lettre des ressources humaines dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (n° 152, septembre 2022) |
Pagination : | pp.2-3 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Fonction publique ; Fonctionnaire ; Agent public ; Compte épargne temps ; Cessation activité ; Fonction publique hospitalière ; Réglementation ; France |
Résumé : |
Sous l'impulsion du droit européen, le juge est venu reconnaitre le droit au report de congés non pris pour les agents publics dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions du fait de la maladie, et, à défaut, le droit d'en obtenir l'indemnisation. En effet, la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 considère que la période minimale de congés annuels payés ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Ce droit au report ou à indemnité compensatrice de congés non pris en fin de relation de travail demeure toutefois encadré puisqu'il est limité à 4 semaines, avec une période de report fixée à 15 mois.
S'il est possible pour un agent, lorsqu'il quitte définitivement la fonction publique après un congé de maladie sans avoir repris ses fonctions, de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congé, qu'en est-il des jours qu'il a épargnés sur son compte épargne-temps (CET) ? De façon plus générale, est-il possible pour un agent public de se faire indemniser la totalité de son CET lorsqu'il quitte définitivement la fonction publique ? (R.A.) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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094966 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |