Résumé :
|
"Le G.I.P. est une structure juridique créée par la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (J.O. 16 juillet 1982) et destinée à associer, dans un objectif commun, intérêts publics et intérêts privés. A l'origine, il concernait la coopération entre établissements publics de recherche et toutes autres personnes morales publiques ou privées, dans la mise en commun de moyens en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt commun définis lors de la création du groupement et que chacun des partenaires ne pourrait mener à bien isolément (on voit à cet énoncé la similitude avec le G.I.E., dont la formule a inspiré cette nouvelle création). L'objet des G.I.P. a été depuis étendu : - les G.I.P. universitaires (loi du 26 janvier 1984 et décret du 13 janvier 1985) ; - les G.I.P. à objet sportif (loi du 16 juillet 1984) ; - les G.I.P. pour exercer ensemble, pour une durée déterminée, des actions dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique, professionnel et du second degré, et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer et gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités (loi du 21 juillet 1987 sur le développement du mécénat)(sur la possibilité de création de G.I.P. Dans le secteur hospitalier, voir supra, la chronique de F. Vareille). Le décret 88-1034 du 7 novembre 1988 vient préciser les termes de l'article 22 de la loi sur le développement du mécénat ci-dessus citée, pour ce qui est de la constitution, de l'approbation et de la publication d'une part, et de la comptabilité et du contrôle de l'autre, des G.I.P. constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, c'est-à-dire qu'il rappelle qu'un G.I.P. tient à la fois de la société d'économie mixte (S.E.M.) et du groupement d'intérêt économique (G.I.E.). C'est dire que le G.I.P. est doté d'un conseil d'administration dont la majorité est obligatoirement détenue par des personnes morales de droit public (comme une S.E.M.). Le G.I.P. étant soumis au régime de droit commun de la T.V.A., ses membres, même s'ils n'y sont pas soumis pour leur activité générale, doivent facturer la T.V.A. pour les prestations au G.I.P.. Une exonération de T.V.A. pourrait être envisagée selon l'article 261-B du code général des impôts si le G.I.P. est constitué par des personnes morales qui toutes exerçent une activité exonérée de T.V.A. ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. Compte-tenu de l'absence de caractère lucratif du G.I.P., celui-ci peut bénéficier, de la part de particuliers et d'entreprises, de dons admis en déduction du revenu imposable de ces contribuables, dans les conditions habituelles. Enfin, très proches de la S.E.M. sont les dispositions régissant la désignation de l'agent comptable, d'un commissaire du gouvernement, et l'exercice par un contrôleur d'Etat du contrôle économique et financier. En revanche, le fait que le personnel du G.I.P. se compose en principe d'agents mis à sa disposition par ses membres et rémunérés par ceux-ci, auprès desquels ils conservent leur statut d'origine, apparente le G.I.P. au G.I.E.."
|