Résumé :
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L'article L.6316-1 al.2 du Code de la santé publique dispose que la télémédecine, en tant que forme de pratique médicale, "permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients". Dans ce volet n°2 relatif à la télémédecine, nous nous attarderons sur les actes de télémédecine qui permettent d'établir un diagnostic, et de requérir un avis spécialisé. Au soutien de notre réflexion, s'inscrira principalement le décret du 19 octobre 2010 (Art.R.6316-1 CSP) selon lequel : "Relèvent de la télémédecine définie à l'article L.6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine : La télécommunication (
) La téléexpertise (
)"
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