Résumé :
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Le médecin peut exercer au sein d'une clinique selon deux modalités. En premier lieu, il peut conclure avec l'établissement de soins un contrat dit d'exercice excluant tout lien de subordination et lui permettant de bénéficier d'un certain nombre de services nécessaires à l'exercice de son art, tels que la mise à disposition de locaux, d'équipements médicaux ou de personnel paramédical. En second lieu le médecin peut exercer au sein d'une clinique en qualité de salarié depuis que la Cour de cassation accepte de dissocier l'exécution des fonctions qui demeure indépendante, de leur organisation administrative, laquelle peut impliquer une subordination caractérisant le lien de préposition. Le choix par le médecin de l'une ou l'autre de ces deux modalités détermine les responsabilités encourues en cas de dommage causé au patient soigné au sein de l'établissement prévention, de diagnostics ou de soins. Il en va autrement du médecin préposé, bénéficiaire de l'immunité civile accordée par la jurisprudence à tous les préposés qui commettent des fautes dans l'exercice des fonctions auxquelles ils sont employés. Inversement, si la clinique est responsable du fait de ses médecins préposés, elle n'est pas responsable en cas de fautes commises par les médecins exerçant en son sein à titre libéral. En d'autres termes, les responsabilités de la clinique et du médecin sont toujours alternatives et non cumulatives, quelle que soit la modalité d'exercice choisie. La victime dispose d'une action en responsabilité, soit contre la clinique, mais ne peut agir en même temps contre les deux professionnels de santé pour obtenir leur condamnation in solidum.
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