Titre : | Rapport d'information sur la maternité pour autrui. |
Auteurs : | Michèle André, rapp. ; Henri DE RICHEMONT, rapp. ; Alain Milon, rapp. ; Sénat (Paris, FRA) |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris [FRA] : Sénat, 25/06/2008 |
Collection : | Rapport d'information du Sénat , num. 421 |
Description : | 119p. pdf / ann. |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Prohibition ; Mère porteuse ; Grossesse ; Réglementation ; Droit domaine santé ; Etude comparée ; Loi ; Filiation ; Analyse problème ; Recommandation ; Maternité [procréation] ; France |
Résumé : | La maternité pour autrui est une pratique séculaire pour remédier à l'infertilité d'une femme. Longtemps tolérée, elle contrevient pourtant à une règle fondamentale du droit de la filiation de la plupart des pays occidentaux, selon laquelle la maternité légale résulte de l'accouchement. La validité de cette règle est aujourd'hui remise en cause en raison de la dissociation possible entre maternité génétique et maternité utérine grâce aux techniques d'insémination artificielle et de fécondation in vitro. On distingue ainsi la procréation pour autrui -la femme qui porte l'enfant est sa mère génétique- de la gestation pour autrui -l'enfant a été conçu avec les gamètes du couple demandeur ou de tiers donneurs. Toutes deux sont strictement prohibées en France et passibles de sanctions civiles et pénales. Suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris d'octobre 2007, un groupe de travail commun à l'ensemble des groupes politiques du Sénat s'est constitué afin de se pencher sur la question de la levée ou du maintien de l'interdiction de la maternité pour autrui, d'une part, et sur celle du sort à réserver aux enfants nés en violation de la loi française, d'autre part. Après avoir organisé une cinquantaine d'auditions et effectué un déplacement au Royaume-Uni où la maternité pour autrui est autorisée, le groupe de travail rend compte dans ce rapport de ses travaux et présente ses recommandations. Considérant que la maternité pour autrui peut être un don réfléchi et limité dans le temps d'une partie de soi et qu'elle est comparable, dans ce sens, au don de gamètes ou au don d'organes, le groupe de travail considère qu'elle peut être pratiquée sans qu'il y ait d'exploitation mercantile et d'instrumentalisation du corps des femmes. Il préconise donc d'autoriser la gestation pour autrui mais dans un cadre strict et légalisé : conditions requises pour les bénéficiaires et la gestatrice, existence d'un agrément pour l'ensemble des intervenants, mise en place d'un accompagnement psychologique, interdiction de rémunération... |
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