Résumé :
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[BDSP. Notice produite par ORSRA BHmR0xBA. Diffusion soumise à autorisation]. Introduction : Sur indication de tiers, les psychiatres sont amenés à débuter une "prise en charge" de patients qu'ils n'ont pas encore vus. Ce sont les "signalements", que les établissements doivent recueillir non seulement à des fins de description comptable de l'activité dans le cadre du PMSI, mais aussi car ces précieuses informations cliniques pourraient utilement s'intégrer à un dossier informatisé, afin de garantir la continuité des soins. Reste à savoir s'il est licite de recueillir des informations à propos d'un patient non informé de ce recueil ? Méthode : Pour répondre à cette problématique, nous avons réalisé une étude approfondie des éléments juridiques existants (étude de la législation et de la jurisprudence). Résultat : La loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 n'autorisant à l'article 7 le traitement informatique de données que si la personne concernée a donné son accord, il est interdit de recueillir des données de signalement, au nom du patient, dans un dossier informatisé. Pourtant la Loi impose aux professionnels da santé de décrire leur activité (article L. 6113-7 et L. 6113-8 du CSP), de garantir la continuité des soins (article L. 1110-1 du CSP) et de dispenser les soins les plus appropriés (article L. 1110-5 alinéa 1 du CSP). Discussion : Nous formulons des solutions techniques conformes à l'état du droit et répondant 1) soit aux seuls impératifs du PMSI, 2) soit à ces derniers et aux besoins d'utilisation clinique des données qui nécessitent alors une demande de dérogation auprès de la CNIL (au titre de la 3ème dérogation de l'article 7 de la loi CNIL).
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