Résumé :
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L'article 16-10 du Code civil n'autorise l'étude génétique des caractéristiques d'une personne qu'à condition qu'elle soit entreprise à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'elle ait été consentie préalablement par l'intéressé. L'article L. 1131-1 du Code de la santé publique fait écho à cette disposition. Mais il apporte des précisions sur deux points. Lorsque l'examen est réalisé à des fins médicales, il exige que le consentement soit recueilli par écrit. Mais il permet, à titre exceptionnel, que le consentement de la personne ne soit pas recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Cette restriction évite que le résultat d'études mettant en évidence la nature extraconjugale d'une filiation, par exemple, ne perturbe la vie familiale. Lorsque l'examen est pratiqué à des fins de recherche scientifique, l'article L 1131-1 du Code de la santé publique le soumet aux dispositions prévues en matière de recherches biomédicales. Compte tenu de la brièveté du temps qui lui a été imparti, l'auteur laissera cette hypothèse de côté en orientant sa réflexion sur le diagnostic postnatal.
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