Résumé :
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Un arrêt du 12/12/00, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a posé que le recours à l'hypnose n'était pas conforme aux dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves en matière pénale et, partant, portait atteinte aux intérêts de personnes mises en examen. Dans cette affaire, un juge d'instruction avait commis un hypnologue et sophrologue, expert non inscrit sur une liste, mais ayant à plusieurs reprises participé à des expertises judiciaires afin qu'il procède à la mise sous hypnose d'un témoin ayant préalablement donné son accord et en présence d'enquêteurs de la section recherche chargés d'acter ses déclarations. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes avait estimé, le 18/05/00, que si l'efficacité d'une telle technique, mise en oeuvre dans des conditions normales de forme, pouvait être discutée, l'audition ainsi réalisée n'était pas irrégulière et n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des mis en examen. La Cour de cassation a censuré cette décision en ce qu'elle avait rejeté la requête en annulation des actes de la procédure relatifs à l'audition sous hypnose du témoin pour avoir violé les articles 81,101 et 109 du Code de procédure pénale. Elle a d'ailleurs, réitéré, le 28/11/01, son rejet tout en l'affinant, d'une audition sous hypnose d'une personne intervenue à l'instance pénale non pas cette fois-ci en tant que témoin, mais en tant que personne mise en examen.
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