Titre :
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LFSS et système de santé. Dossier. (2009)
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Auteurs :
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Rémi Pellet ;
Xavier Cabannes ;
Jérôme Peigné
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Type de document :
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Article
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Dans :
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Gazette du Palais (Droit de la santé) (n° 1, Mars 2009)
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Pagination :
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9-22
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Langues:
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Français
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Mots-clés :
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Financement protection sociale
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Sécurité sociale
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Loi
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Financement
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Réforme
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Impact
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Politique santé
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Parlement
;
Contrôle
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Assurance maladie
;
Dépense santé
;
ONDAM
;
Déficit
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Médicament
;
Industrie pharmaceutique
;
Dépense pharmaceutique
;
Produit générique
;
EHPAD
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Conseil constitutionnel
;
Décision
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Age retraite
;
Retraite
;
Droit domaine santé
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France
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Résumé :
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Créées par la loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996, les lois de financement de la sécurité sociale ou LFSS déterminent les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la branche maladie et jouent un rôle important dans le cadrage de la politique de santé. Ce dossier rassemble trois articles qui mettent en avant ces rapports entre LFSS et système de santé. Le premier article revient sur la réforme apportée par la deuxième loi organique sur les LFSS n° 2005-881 du 2 août 2005 (LOLFSS), réforme qui a amélioré le contrôle du Parlement sur l'évolution des finances sociales notamment dans le domaine de l'assurance maladie. Le deuxième article montre comment la LFSS pour 2009 affecte le secteur du médicament en développant quatre points : la pérennisation de la taxation de l'industrie pharmaceutique, la maîtrise de l'évolution des dépenses pharmaceutiques à l'hôpital, la facilitation du développement du marché des médicaments génériques et la forfaitisation des dépenses de médicaments en maisons de retraite. Le troisième article s'intéresse à la décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2008 relative à la LFSS pour 2009. Celui-ci s'est prononcé notamment sur la conformité à la Constitution d'une disposition relative au travail salarié jusqu'à l'âge de soixante-dix ans introduite par l'article 90 de la LFSS 2009. Les parlementaires ayant saisi le conseil constitutionnel ont vu dans cette disposition une ignorance du droit à la protection de la santé et du droit au repos consacrés par le Préambule de 1946 ainsi qu'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
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