Résumé :
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Délaissant les questionnements sur la qualification juridique ou la nature de l'embryon ou encore sur la nécessité des recherches, l'auteur envisage dans cet article les différentes variations du juge et du législateur sur la question de l'interdit des recherches sur l'embryon. Concernant la position du juge, l'arrêt du tribunal administratif du 21 janvier 2003 relatif à la légalité des arrêtés du 30 avril 2002 fut l'occasion de révéler un juge peu enclin à interdire les recherches (I). Par son jugement, celui-ci rejeta le recours au prix d'une interprétation fort restrictive du principe d'interdiction prévu par l'article L. 2141-8 du code de la santé publique et d'une qualification contestable des cellules embryonnaires comme relevant des dispositions relatives aux tissus, cellules et produits du corps humain. Quant à la position du législateur, la révision de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1999 par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, atteste que celui-ci, tout en souhaitant maintenir l'interdit, est désireux de ne pas entraver la recherche (II). En effet, l'introduction d'un nouvel article L. 2151-5 du code de la santé publique réaffirme le principe d'interdiction tout en aménageant une possibilité dérogatoire et temporaire de conduire certaines recherches. Ce régime dérogatoire concerne les embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental, c'est à dire celui des embryons surnuméraires, et comprend un certain nombre de conditions : but des recherches envisagées, procédure d'autorisation, période pendant laquelle les recherches sont possibles.
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