Résumé :
|
Une peine disciplinaire peut, dans sa maximalité, équivaloir à une peine de mort professionnelle, i-e à l'interdiction définitive de l'exercice de la profession. Il en résulte l'obligation au respect des principes suivants : garantie des droits de la défense ; légalité du délit, de la sanction disciplinaire et des conditions de sa mise en oeuvre à l'égard du pharmacien d'une part, et de son officine d'autre part ; non-rétroactivité et nécessité de la sanction, ainsi que non-cumul de sanction pour une même faute. L'auteur traite de la possibilité de recours en appel devant le conseil national de l'Ordre d'une peine prononcée en première instance et en cassation devant le Conseil d'Etat, de la spécificité des personnes habilitées à la saisine, de la confusion des fonctions d'instruction et de jugement. Il aborde la problèmatique liée à l'impartialité des chambres de discipline au regard du droit français et de la Convention européenne des droits de l'Homme. (adapté du texte).
|