Résumé :
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Certes, la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie (JO 23 avril, p. 7089 ; rectificatif JO 20 mai, p. 8732) n'apporte aucune modification au code pénal, ni ne vise expressément l'euthanasie : les incriminations de l'acte homicide ou de l'omission de secours restent inchangées, même lorsque la victime est un malade en fin de vie qui demande la mort ; il n'est nullement question d'une "exception d'euthanasie". L'objectif de cette loi est le respect de la volonté du malade par les médecins. Mais son contenu totalement intégré au code de la santé publique, qui, une fois de plus comme pour l'interruption de grossesse, ou l'usage de stupéfiants, devient un code fondamental pour régler des conflits de valeurs et des choix de société majeurs, conduit indirectement à une justification possible de formes d'euthanasie, souvent qualifiée en doctrine "euthanasie indirecte" ou "passive". C'est une reconnaissance juridique d'effets euthanasiques attachés soit à la limitation ou à l'arrêt de traitement (pure abstention : ne rien entreprendre, voire action négative : débrancher un appareil), soit à l'effet secondaire des soins palliatifs. La loi est limitée au cadre exclusif des activités médicales, d'où l'intégration du texte au code de la santé publique. A certaines conditions, où la volonté du malade est essentielle, une permission de laisser mourir est donnée aux médecins. Dans des articles visant des arrêts de soins, est reproduite une même formule selon laquelle "le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins ("palliatifs") : c'est bien de "bonne mort" qu'il s'agit. On peut dégager quatre apports qui seront développés dans l'article qui suit.
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