Résumé :
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Par six arrêts qui s'éclairent et se complètent mutuellement, rendus respectivement le 25 février 1997, le 14 octobre 1997, le 17 février 1998, le 27 mai 1998 et le 7 octobre 1998, la Cour de cassation a décidé qu'il appartenait au médecin de rapporter la preuve qu'il avait donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves, fussent-ils exceptionnels, afférents aux investigations ou soins proposés, ou que le patient demande, sauf urgence, impossibilité, ou refus du patient d'être informé, étant précisé toutefois que subsiste une possibilité de "limitation thérapeutique" de l'information lorsque l'intérêt du patient l'exige. Enfin en matière d'actes médicaux ou chirurgicaux à visée esthétique, l'étendue de l'information est plus vaste puisqu'elle doit porter non seulement sur les risques graves mais également sur tous les inconvénients pouvant résulter de l'intervention. Cette décision provoque bien évidemment la question de la preuve de l'information, qui est la condition Sine qua non d'un consentement éclairé du patient à l'acte médical qui lui est proposé.
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