Résumé :
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L'article 371-5 du code civil, relatif au maintien des liens entre frères et soeurs, impose désormais que les membres d'une fratrie ne soient pas séparés les uns des autres, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'un d'entre eux commande une solution différente. Le respect de cette unité est évidemment louable (même si sa consécration met implicitement l'accent sur la nécessité d'une plus grande "responsabilisation" des parents à l'égard de leur progéniture), mais ne peut sérieusement donner lieu par voie législative à un nouveau commandement. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce constat. Quand, à qui, comment et dans quel contexte la mesure va-t-elle s'appliquer ? La loi ne répond pas. Que vaut un principe aussi général que les exceptions dont il est assorti ? Si l'on suit le texte, toutes les hypothèses sont envisageables et aucune ne l'est. Que vaut une obligation dont la sanction n'est pas prévue et qui, à l'examen des dispositions existantes, est finalement envisagée par les textes antérieurs ? La place de l'article 371-5 dans le code (De l'autorité parentale...) et son libellé sont difficilement compréhensibles ; le maintien des liens fraternels ne saurait être par exemple assimilé étymologiquement à la reconstruction de ceux-ci après séparation. On peut donc raisonnablement douter tant de l'utilité que de la valeur de cet article 371-5. (R. A.).
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